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Principes généraux
1 - Toute personne
est libre de choisir l’établissement de
santé qui la prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement.
Le service public hospitalier est accessible à
tous, en particulier aux personnes démunies et,
en cas d’urgence, aux personnes sans couverture
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
2 - Les établissements
de santé garantissent la qualité de l’accueil,
des traitements et des soins. Ils sont attentifs au
soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre
pour assurer à chacun une vie digne, avec une
attention particulière à la fin de vie.
3 - L’information
donnée au patient doit être accessible
et loyale. La personne hospi-talisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle
peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.
4 - Un acte médical
ne peut être pratiqué qu’avec le
consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute
personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à
sa fin de vie dans des directives anticipées.
5 - Un consentement
spécifique est prévu, notam-ment, pour
les personnes participant à une recherche biomédicale,
pour le don et l’utilisation des éléments
et produits du corps humain
et pour les actes de dépistage.
6 - Une personne
à qui il est proposé de participer à
une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus
et les risques prévisibles. Son accord est donné
par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur
la qualité des soins qu’elle recevra.
7 - La personne
hospitalisée peut, sauf exceptions prévues
par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été
informée des risques éventuels auxquels
elle s’expose.
8 - La
personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances
sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que
sa tranquillité.
9- Le respect
de la vie privée est garanti à toute personne
ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales
qui la concernent.
10- La personne
hospitalisée (ou ses représentants légaux)
bénéficie d’un accès direct
aux informations de santé la concernant. Sous
certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.
11- La personne hospitalisée
peut exprimer des obser-vations sur les soins et sur
l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque
établissement, une commission des relations avec
les usagers et de la qualité de la prise en charge
veille, notamment, au respect des droits des usagers.
Toute personne dispose du droit d’être entendue
par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle
estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant
les tribunaux.
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